Les violences conjugales ne concernent pas uniquement le couple. Lorsqu’un enfant est exposé à un climat de harcèlement, de tension ou d’emprise, son intérêt peut justifier une restriction des droits parentaux du parent condamné. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme qu’un parent condamné pour harcèlement conjugal peut se voir retirer l’exercice de l’autorité parentale, même si le parent victime n’a pas demandé cette mesure.

Une mesure fondée sur la protection de l’enfant

L’affaire concernait un père condamné pour harcèlement commis à l’encontre de son ancienne conjointe, mère de ses deux enfants mineurs. La cour d’appel avait confirmé la condamnation pénale et ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Le père contestait cette décision en soutenant que la mère n’avait pas sollicité une telle mesure. La Cour de cassation rejette cet argument : le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prévu par l’article 378 du code civil constitue une mesure de protection de l’enfant, que la juridiction pénale peut prononcer d’office lorsque les conditions légales sont réunies.

Le harcèlement conjugal comme manquement grave aux devoirs parentaux

La décision rappelle que l’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant, conformément à l’article 371-1 du code civil. Or, un parent qui harcèle l’autre parent crée un climat d’insécurité et de pression incompatible avec un exercice serein de l’autorité parentale. Les faits de harcèlement conjugal, réprimés par l’article 222-33-2-1 du code pénal, peuvent donc caractériser un manquement grave aux devoirs parentaux. La Cour retient ainsi que les violences psychologiques exercées sur l’autre parent peuvent affecter directement l’enfant, même lorsqu’il n’est pas la cible immédiate des faits.

Un retrait encadré, distinct de la perte totale de l’autorité parentale

Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne doit pas être confondu avec le retrait total de l’autorité parentale. Le parent concerné conserve la titularité de cette autorité, ainsi qu’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il peut également être informé des décisions importantes relatives à la vie de l’enfant. La mesure n’entraîne pas nécessairement la rupture des relations avec l’enfant et n’exclut pas, selon les circonstances, la mise en place d’un droit de visite, éventuellement dans un espace de rencontre. Elle n’est pas non plus définitive : le parent peut en demander la mainlevée s’il démontre qu’il est de nouveau en capacité d’exercer ses droits dans l’intérêt de l’enfant.
 
Cette décision confirme le rôle actif du juge pénal dans la protection des enfants exposés aux violences intrafamiliales. Elle est particulièrement importante lorsque le parent victime, parfois placé sous emprise ou soumis à des pressions, ne demande pas lui-même le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. L’intérêt de l’enfant demeure le critère central : la mesure peut être prononcée sans accord préalable du parent victime, dès lors qu’elle apparaît nécessaire et proportionnée à la situation familiale.
 
Réf : Crim. 13 mai 2026, F-B, n° 25-84.212