Le droit de se taire ne concerne plus seulement le procès pénal classique. Il irrigue désormais les procédures administratives de sanction, notamment celles menées par l’Autorité des marchés financiers. Dans un arrêt du 30 avril 2026, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article L. 621-15, I, du code monétaire et financier, au motif que ces dispositions ne prévoient pas l’information de la personne mise en cause sur son droit de se taire lors de la notification des griefs et lors des actes de procédure ultérieurs l’invitant à présenter des observations écrites.
Un enjeu central pour les procédures de sanction
La question posée est simple dans son principe, mais déterminante en pratique : une personne poursuivie devant l’AMF doit-elle être informée de son droit de ne pas contribuer à sa propre mise en cause dès le début de la phase de sanction ? Les requérants soutenaient que l’absence d’une telle information, notamment lors de la notification des griefs, pouvait conduire la personne concernée à produire des observations écrites susceptibles de reconnaître, même indirectement, les manquements reprochés. Le Conseil d’État a estimé que cette question présentait un caractère sérieux et relevait bien du domaine de la loi, dès lors qu’elle touche à la protection de droits et libertés constitutionnellement garantis dans le cadre du pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante.
Une distinction entre enquête et sanction
La jurisprudence distingue encore nettement la phase d’enquête ou de contrôle, qui précède la notification des griefs, et la phase de sanction proprement dite. À ce stade préalable, le Conseil constitutionnel a déjà admis que la notification du droit de se taire n’était pas exigée, même si les éléments recueillis peuvent ensuite nourrir une procédure de sanction. En revanche, lorsque les griefs sont notifiés, la personne est officiellement mise en cause et peut être conduite à répondre sur les manquements reprochés. C’est précisément à partir de ce moment que le risque d’auto-incrimination devient particulièrement sensible, que les observations soient orales ou écrites.
Une extension probable du droit de se taire
La tendance jurisprudentielle semble aller vers une extension de l’obligation d’information au-delà de la seule audience devant la commission des sanctions. Le Conseil constitutionnel a déjà reconnu, dans une décision du 26 septembre 2025, que la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’AMF devait être informée de son droit de se taire. Une décision du 10 octobre 2025 concernant l’ACNUSA a également retenu que ce droit devait être notifié lorsqu’une personne est invitée à présenter des observations écrites ou lorsqu’elle comparaît devant l’autorité. Appliquée à l’AMF, cette logique conduirait à imposer l’information sur le droit de se taire dès la notification des griefs, puis lors des actes ultérieurs invitant la personne à répondre.
Cette évolution mérite une attention particulière pour les entreprises, dirigeants, prestataires de services d’investissement ou professionnels des marchés susceptibles d’être concernés par une procédure AMF. Elle rappelle que la défense ne commence pas seulement à l’audience : elle se construit dès la notification des griefs, au moment où chaque observation écrite peut avoir une portée stratégique. L’enjeu est donc double : garantir l’effectivité des droits fondamentaux des personnes mises en cause et sécuriser les procédures de sanction conduites par les autorités administratives indépendantes.
Réf : CE, 6e et 5e ch. réun., 30 avr. 2026, n° 509749